6. The Minister of Public Works and Government Services shall furnish, maintain, heat and keep in repair the buildings on the lands described in the schedules or allocated pursuant to section 5, and the National Capital Commission shall maintain and, from time to time as required, improve those lands.
6. L’entretien et l’aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l’article 5 incombent à la Commission de la capitale nationale; l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.