7. Undertakings operating the equipment referred to in paragraph 4 containing a fluid charge of 3 kg or more shall keep a record of the quantity and type of substance recovered and added, and of the company or technician which performed the maintenance or servicing.
7. Les entreprises utilisant des équipements visés au paragraphe 4 qui contiennent une charge de fluide égale ou supérieure à 3 kg tiennent un registre dans lequel elles inscrivent la quantité et le type de substances récupérées et ajoutées, ainsi que le nom de l’entreprise ou du technicien qui a effectué la maintenance ou l’entretien.