47 (1) The licensee, permittee or lessee shall mark each of his wells in a conspicuous place with a sign on which is printed, in reasonably large and legible letters, the name of the licensee, permittee or lessee, the name of the well and the legal description of the location and he shall keep the sign posted and the lettering clear.
47 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit marquer chacun de ses puits dans un endroit bien en évidence à l’aide d’un écriteau sur lequel seront imprimés en caractères suffisamment grands et lisibles le nom du titulaire de la licence, du permis ou de la concession, le nom du puits et la description juridique de l’emplacement, et il doit garder l’écriteau affiché et le lettrage bien lisible.