1. Where, having performed an evaluation under Article 28(1), a Member State finds that although marine equipment is in compliance with
this Directive, it presents a risk to marine safety or to the environment, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the marine equipment concerned, when place
d on the market, no longer presents that risk, to withdraw the marine equipment from the market or to recal
...[+++]l it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 28, paragraphe 1, que des équipements marins, quoique conformes à la présente directive, présentent un risque pour la sécurité maritime ou pour l'environnement, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements marins concernés, une fois mis sur le marché, ne présentent plus ce risque, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.