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. Where the measures provided for in paragraph 1 are undertaken by joint ventures constituted, with the aim of marketing produce from the regions concerned, by producers or producer organisations
or associations in those regions and natural or legal persons established in the rest of the Community, and where the partners undertake to poo
l the knowledge and know-how required to achieve the objective of the joint venture over a minimum period of three y
...[+++]ears, the amount of the aid specified in paragraph 2 shall be increased to 13 % of the value of the annual production marketed jointly.
4. Lorsque les actions prévues au paragraphe 1 sont effectuées par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions des régions concernées, des producteurs de ces régions ou leurs associations ou unions et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté, et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide prévu au paragraphe 2 est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.