4. The Commission, in accordance with the procedure referred to in Article 111, may exempt certain categories of fishing vessels from the obligation set out in paragraph 1 for a limited period, which may be renewed, or make provision for another notification period taking into account, inter alia, the type of fishery products, the distance between the fishing grounds, landing places and ports where the vessels in question are registered.
4. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 111, exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation établie au paragraphe 1 pour une période limitée, qui peut être renouvelée, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.