(10) If, under subsection (9), an insurer has revised the rates of interest, mortality or policy lapse used by the issuer of transferred policies, the Minister may, for the purposes of subsection (1) and paragraph (9)(b), make further revisions to the revised rates to the extent that the insurer’s revisions to those rates are not reasonable in the circumstances.
(10) Si un assureur a révisé, en application du paragraphe (9), les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur de polices transférées, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (9)b), apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.