New section 112(2.1) empowers the Minister to exempt from the 12-month bar on applying for a PRRA nationals of certain countries, habitual former residents of certain countries, persons who before leaving a country last resided in a given part of that country, and persons belonging to a class of nationals or habitual former residents of a country (Clause 15(2)).
Le nouveau paragraphe 112(2.1) habilite le Ministre à exempter de l’interdiction de 12 mois concernant la présentation d’une demande d’ERAR les ressortissants de certains pays ou les personnes qui y avaient leur résidence habituelle, les ressortissants qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée et les personnes appartenant à une catégorie de ressortissants ou de personnes qui avaient leur résidence habituelle dans un certain pays (par. 15(2)).