3 (1) The designation under section 1 of a public port set out in Schedule 3 is repealed effective on the day on which the bed of the navigable waters at the port that is owned by Her Majesty in Right of Canada, or the last part of it, or, if applicable, the day on which the entire public port facility at the port, or the last part of it, is transferred to a person or body by Her Majesty in Right of Canada as represented by the Minister of Transport, whichever is later.
3 (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 3 est abrogée, l’abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession, à une personne ou à un organisme, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, du lit des eaux navigables au port dont elle est propriétaire, ou de la dernière partie de celui-ci, ou, le cas échéant, à la date de cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, selon la plus éloignée de ces dates.