(ii) Subject to the approval of the Authority, an operator of an aeroplane using an approved lateral guidance system for take-off may reduce the take-off minima to an RVR less than 125 m (Category A, B and C aeroplanes) or 150 m (Category D aeroplanes) but not lower than 75 m provided runway protection and facilities equivalent to Category III landing operations are available.
(ii) Moyennant l'approbation de l'Autorité, l'exploitant d'un avion utilisant un système approuvé de guidage latéral au décollage peut réduire les minima de décollage à une RVR de moins de 125 m (avions de Catégories A, B et C) ou de moins de 150 m (avions de Catégorie D) mais pas inférieure à 75 m, à condition de disposer d'installations et d'une protection de la piste équivalente à celles des opérations d'atterrissage de Catégorie III.