(b) if, at a later time, the recipient exercises an option under the particular agreement, or under an agreement for the variation or renewal of that lease, to purchase the vehicle, the vehicle is deemed, for the purposes of subsections (2) and (6), to be a qualifying motor vehicle at that later time.
b) si l’acquéreur lève une option d’achat du véhicule prévue par la convention donnée ou par une convention de modification ou de renouvellement du bail, le véhicule est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (6), être un véhicule à moteur admissible au moment de la levée de l’option.