[13] Article 32 of the third Anti-Money Laundering Directive says “Member States shall require that their credit and financial institutions have systems in place that enable them to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship”
[13] L'article 32 de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux dispose: «Les États membres exigent de leurs établissements de crédit et autres établissements financiers qu'ils aient des systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’informations de la CRF, ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s’ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation».