Where initiatives, recommendations or requests for legislative acts are made pursuant to Article 289(4) TFEU , the Commission shall inform Parliament, if so requested, of its position on those proposals before the relevant parliamentary committee.
Lorsqu’ ▐ au titre de l’article 289, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , des initiatives, des recommandations ou des demandes sont faites en vue de l'adoption d'actes législatifs, la Commission, si elle y est invitée, informe le Parlement, devant la commission parlementaire compétente, de sa position sur ces propositions .