15. For the purpose of subsection 215(2) of the Act, the value of a qualifying vehicle that is imported temporarily by an individual resident in Canada and not accounted for as a commercial good (as defined in subsection 212.1(1) of the Act) under section 32 of the Customs Act, that is exported within 30 days after the importation and that was last supplied in the
course of a vehicle rental business to the individual by way of lease, licence or similar arrangement under which continuous possession or use of the qualifying vehicle is p
...[+++]rovided for a period of less than 180 days is determined by the formula15. Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui e
st exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un acc
ord semblable selon lequel la possession ou l’ ...[+++]utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :