(2) Where a lessee holds leases on two or more adjoining locations, any amount expended on actual prospecting and developing operations on one or more of such locations, not otherwise applied in respect of rental, may, with the approval of the Minister, be applied against rental due on any other such location, to the same extent as if such operations had been performed on such other location.
(2) Si un concessionnaire détient des concessions sur deux ou plusieurs emplacements contigus, toute somme dépensée en travaux effectifs de prospection et d’aménagement sur un ou plusieurs de ces emplacements, non autrement créditée en guise de redevance fixe, peut, avec l’approbation du ministre, être appliquée à la redevance fixe due pour tout autre emplacement, dans la même mesure que si de tels travaux avaient été exécutés sur cet autre emplacement.