Then when I come to look at the interpretation of navigable waters, the order that the minister has published, if you look at the area where it talks about docks and boathouses, class established, they are established as a class of works for the purposes of subsection 5.1(1) of the act if — and one of the guidelines is that the works are at least 10 metres from any dock, boathouse or other structure that is fully or partially in, on or over the navigable waters.
Ensuite, lorsque je regarde l'interprétation du terme » eaux navigables », dans l'arrêté qu'a publié le ministre, si vous regardez l'endroit où on parle des petits quais et des remises à embarcations, dans la catégorie d'ouvrages, ils sont établis comme une catégorie d'ouvrages pour l'application du paragraphe 5.1(1) de la Loi si.et l'ouvrage doit, entre autres, être situé à une distance d'au moins 10 mètres d'un petit quai, d'une remise à embarcations ou d'une autre structure qui sont situés, en totalité ou en partie, dans les eaux navigables, sur celles-ci ou au-dessus de celles-ci.