the first part, equal to 80 % or 17 920 tonnes, shall be distributed among Union exporters who can prove that they have exported products referred to in Article 27(2) to the Dominican Republic during at least one of the four calendar years prior to the period for submission of licence applications;
la première, égale à 80 % du total (soit 17 920 tonnes), est répartie entre les exportateurs de l’Union qui sont en mesure de prouver qu’ils ont exporté des produits visés à l’article 27, paragraphe 2, vers la République dominicaine au cours d’une, au moins, des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes;