(5) This Regulation is not intended to replace air services agreements with third countries that can be used to deal effectively with practices covered by this Regulation; where a legal instrument exists at Member State level which would enable a satisfactory response to be made within a reasonable period of time, that instrument would take precedence over this Regulation for that period.
(5) Le présent règlement n'a pas pour vocation de remplacer les accords en matière de services aériens conclus avec des pays tiers, qui peuvent être utilisés pour lutter efficacement contre les pratiques couvertes par le présent règlement; au cas où il existe, au niveau de l'État membre, un instrument juridique qui permettrait d'apporter une réponse satisfaisante dans un délai raisonnable, cet instrument prévaudrait sur le présent règlement pendant la période concernée.