Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a common legal framework for the systematic production of European demographic statistics in the Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’élaboration systématique de statistiques démographiques européennes dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.