(b) in the case of any other claimant, on or before the claimant’s filing-due date (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act) for the year, by that claimant or, if for any reason the claimant is unable to file the return, by their guardian, curator, tutor, committee or other legal representative; or
b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l’année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;