may adapt the measures when, because of their nature or their duration, they are incompatible with its national legislation. It must inform the issuing authority of any proposed adaptation and ensure that measures are as consistent as possible with those imposed by the issuing country.
peut adapter les peines dans le cas où elles sont incompatibles, du fait de leur durée, avec le droit national; doit informer le pays d'émission de toute proposition d'adaptation et garantir que les peines correspondent le plus possible à celles prononcées dans le pays d'émission.