1. In the region defined in Annex II, for species of special importance in that region which are biologically sensitive by reason of their exploitation characteristics, fishing activity by Community fishing vessels of a length between the perpendiculars of not less than 26 metres, for demersal species other than Norway pout and blue whiting, shall be governed by a system of prior authorisation in accordance with the conditions laid down in this Regulation and, in particular, in Annex II.
1. Dans la région définie à l'annexe II, pour les espèces qui présentent une importance particulière dans cette région et qui sont biologiquement sensibles en raison de leurs caractéristiques d'exploitation, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche communautaire d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régies par un régime d'autorisation préalable dans les conditions fixées par le présent règlement, en particulier à l'annexe II.