(3) On spirits sold to any pharmacist licensed under this Act, and used exclusively in the preparation of prescriptions for medicines and pharmaceutical preparations, the duty of excise shall be, on every litre of absolute ethyl alcohol, fifty-eight cents, and so in proportion for any less quantity than one litre (1 L).
(3) Sur l’eau-de-vie vendue à quelque pharmacien détenteur de licence sous le régime de la présente loi et employée exclusivement dans la préparation d’ordonnances pour les médicaments et les préparations pharmaceutiques, le droit d’accise est de cinquante-huit cents sur chaque litre d’alcool éthylique absolu, et ainsi proportionnellement pour toute quantité moindre qu’un litre (1 L).