Since the objectives of this Directive, namely the harmonisation of coverage levels and of payout delays, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the multitude of different rules existing in the legal systems of the various Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’harmonisation des niveaux de garantie et des délais de remboursement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la multitude de règles différentes dans les systèmes juridiques des divers États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.