Any guaranteed residual value fulfilling the set of conditions in Annex VIII, Part 1, points 26, 27 and 28 regarding the eligibility of protection providers as well as the minimum requirements for recognising other types of guarantees provided in Annex VIII, Part 2, points 14 to 19 shall also be included in the minimum lease payments.
Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées à l’annexe VIII, partie 1, points 26 à 28, concernant l’éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d’autres types de garanties, énoncées à l’annexe VIII, partie 2, points 14 à 19, devrait également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails.