Safety glazing material not needed for the driver’s rearward vision or driver’s vision to the sides shall bear the symbol V specified in paragraph 5.5.2. of UNECE Regulation No 43 as referenced in Annex I, in addition to the component type-approval mark specified in point 2.4.3, if the light transmittance is below 70 %.
Les vitrages de sécurité autres que ceux concernés par la vision du conducteur vers l’arrière ou la vision du conducteur sur les côtés doivent porter le symbole V spécifié au paragraphe 5.5.2 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I, en plus de la marque de réception par type de composant spécifiée au point 2.4.3, si la transmission de la lumière est inférieure à 70 %.