The provisions of the Directive, corresponding in the main to those decided on when the Council adopted its common position on 3 July 1992
, set the following limit values: (a) for automotive gasoils: - 0,2% by weight as from 1 October 1994; - 0,05% by weight as from 1 October 1996; (b)for gasoils other than automotive gasoils, except aviation kerosenes: - 0,2% by weight as from 1 October 1994; - in addition, t
he Commission is to submit to the Council a proposal, on which the Council will have to take a decision
...[+++] by 31 July 1994, aimed, in the more general framework of policy to improve air quality, at transition to a second phase providing for a lower value by 1 October 1999 and at the setting of new limit values for aviation kerosenes.Le dispositif de la directive, qui correspond pour l'essentiel avec celui fixé lors de l'adoption par le Conseil de sa position commune le 3 juillet 1992,
établit les valeurs limites suivantes : a) pour les carburants diesel - 0,2% en poids à partir du 1er octobre 1994, - 0,05% en poids à partir du 1er octobre 1996. b) pour les gas-oils autres que les carburants diesel, à l'exception des kérosènes aéronefs - 0,2 % en poids à partir du 1er octobre 1994, - en outre, il est prévu que la Commission soumettra au Conseil une proposition sur laquelle le Conseil devra se prononcer au plus tard le 31 juillet 1994, visant, dan
...[+++]s le cadre plus général de la politique d'amélioration de la qualité de l'air, d'une part, à passer à une deuxième étape prévoyant une valeur plus basse au plus tard le 1er octobre 1999 et visant, d'autre part, à fixer de nouvelles valeurs limites pour les kérosènes aéronefs.