(13) For the purpose of this section, if it can reasonably be considered that information relating to indebtedness that relates to a taxpayer’s expenditure, gift or monetary contribution is available out
side Canada and the Minister is not satisfied that the unpaid principal of the in
debtedness is not a limited-recourse amount, the unpaid principal of the indebtedness relating to the taxpayer’s expenditure, gift or monetary contribution is deemed to be a limited-recourse amount relating to the expenditure, gift or monetary contribution
...[+++] unless
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :