which, in the case of lineage breeding, belongs to a specific stallion line or mare family of a different breed, provided that those lines and families and the criteria for the entry of that purebred breeding animal are set out in the breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12.
qui, en cas de sélection de lignées, appartient à une lignée spécifique d'étalons ou à une famille spécifique de juments d'une autre race, à condition que ces lignées et ces familles et les critères applicables à l'inscription de ce reproducteur de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.