4. The basic linguistic knowledge criterion referred to in Annex III, point 5, shall be met and shall be checked whenever train drivers have to travel on new infrastructures involving new linguistic requirements.
4. Le critère des connaissances linguistiques de base visées au point 5 de l'annexe III doit être rempli et est soumis à la vérification chaque fois qu'un conducteur de train doit parcourir de nouvelles infrastructures impliquant de nouvelles exigences en matière linguistique.