1. Member States shall require an electronic money institution which carries out any of the activities referred to in Article 8(1) to safeguard all funds that have been received in relation to those activities for the execution of payment transactions, in accordance with Article 9(1), (2) and (4) of Directive 2007/64/EC, mutatis mutandis, in relation to which credit and debit card receivables shall be considered to qualify as liquid low-risk assets.
1. Les États membres exigent qu'un établissement de monnaie électronique qui exerce l'une des activités visées à l'article 8, paragraphe 1 protège conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 4 de la directive 2007/64/CE mutatis mutandis, tous les fonds qui ont été reçus dans le cadre de ces activités pour l'exécution d'opérations de paiement, et dans le cadre desquelles les créances acquises par l'intermédiaire de cartes de crédit ou de paiement sont considérées comme correspondant à des actifs liquides à faible risque.