(2) Without restricting the scope of the inquiries that may be made with respect to an applicati
on for a licence, a chief firearms officer may conduct an investigation of the applicant, which may consist of interviews with neighbours, community workers, social workers, indi
viduals who work or live with the applicant, spouse or common-law partner, former spouse or former common-law partner,
...[+++]dependants or whomever in the opinion of the chief firearms officer may provide information pertaining to whether the applicant is eligible under section 5 to hold a licence.
(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l’article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, des membres de sa famille ou toute personne qu’il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents.