(2) Every rigid rescue boat or rigid emergency boat, when loaded with one half of its complement in the normal seating positions to one side of the centreline, shall have a freeboard, measured from the waterline to the lowest opening through which the boat may become flooded, of 1.5 per cent of its length or 100 mm, whichever is the greater.
(2) Le canot de secours rigide ou l’embarcation de secours rigide, lorsqu’il contient la moitié de son chargement en personnes et que ces dernières sont assises dans la position normale aux endroits prévus d’un côté de l’axe longitudinal, doit avoir un franc-bord qui, mesuré à partir de la ligne de flottaison jusqu’à l’ouverture la plus basse par laquelle le canot ou l’embarcation peut être envahi, est égal à 1,5 pour cent de sa longueur ou à 100 mm, selon la plus grande de ces mesures.