286 (1) A cooperative, other than one to which Part 20 or 21 applies, with membership share capital may, on special resolution of the members and, if the cooperative has issued investment shares, on a separate special resolution of the shareholders of each class, apply for continuance under the Canada Business Corporations Act, the Bank Act, the Insurance Companies Act, the Trust and Loan Companies Act or the Cooperative Credit Associations Act.
286 (1) La coopérative, autre que celle régie par la partie 20 ou 21, dotée d’un capital de parts de membre peut, par résolution spéciale de ses membres et, si elle a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, demander la prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la Loi sur les associations coopératives de crédit.