2. Member States shall ensure that all undertakings which assign telephone numbers to subscribers meet all reasonable requests to make available, for the purposes of the provision of publicly available directory enquiry services and directories, the relevant information in an agreed format on terms which are fair, objective, cost oriented and non-discriminatory.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.