1. In the absence of clear contractual indications to the contrary, a contract on transfer or assignment concluded before 1 November 2013 shall be deemed to continue to produce its effects beyond the moment at which, by virtue of Article 3(1) in the version thereof in force on 30 October 2011, the performer would no longer be protected.
1. En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, un contrat de transfert ou de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dans sa version en vigueur le 30 octobre 2011, les droits de l’artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.