During proceedings on any item of business under the provisions of this Standing Order, no Member may speak more than once or longer than twenty minutes. Following the speech of each Member, a period not exceeding ten minutes shall be made available, if required, to allow Members to ask questions and comment briefly on matters relevant to the speech and to allow responses thereto.
Au cours des délibérations sur une affaire en conformité des dispositions du présent article, aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ou pendant plus de vingt minutes; toutefois, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses aux dites questions et observations.