Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of personal effects, monies or valuables impounded by the Detaining Power under Article 18 and not forthcoming on his repatriation, or in respect of loss alleged to be due to the fault of the Detaining Power or any of its servants, shall likewise be referred to the Power on which he depends.
La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre toute demande d’indemnité présentée par un prisonnier au sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés aux termes de l’article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande d’indemnité relative à une perte que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d’un de ses agents.