2. When the basic production levy is lower than the maximum amount referred to in Article 15(3) or when the B levy is lower than the maximum amount referred to in Article 14(4), adjusted, where necessary, in accordance with Article 15(4), sugar manufacturers shall be required to pay the beet sellers 60 % of the difference between the maximum amount of the levy concerned and the amount actually charged.
2. Lorsque le montant de la cotisation à la production de base est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 3, ou lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 4, le cas échéant révisé selon l'article 15, paragraphe 5, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et le montant de la cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence.