Motion No. 7 That Bill C-89, in Clause 12, be amende
d: (a) by replacing line 14, on page 7, with the following: ``12 (1) Subject to subsection (2), the Minister, with the approval of the''; and (b) adding after line 30, on page 7, the following: ``(2) The aggregate amount of all debts of CN owed to Her Majesty in right of Canada may be reduced only by application of the proceeds of sales referred to in paragraph (1)(c), unless the amount to which it is s
o reduced exceeds a level that an accredited bond rating agency has certified to
...[+++]the Minister in writing as a level that would ensure for CN a bond rating no lower than BBB, in which case the Minister may make such further payment referred to in paragraph (1)(c) only to the extent necessary to reduce the aggregate amount to the level so certified'.Motion no 7 Qu'on modifie le projet de loi C-89, à l'article 12: a) par
substitution, à la ligne 13, page 7, de ce qui suit: «12 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du»; et b) par adjonction, après la ligne 29, de ce qui suit: «(2) Seule l'application du produit de la vente des titres mentionnés à l'alinéa (1)c) peut réduire la dette totale du CN envers Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le montant auquel cette dette est ainsi réduite ne soit supérieur au montant déterminé par un organisme accrédité d'évaluation de crédit et attesté par écrit par lui au ministre qui permettrait au CN d'avoir une cote de crédit non inférieure à
...[+++]la cote BBB. Si tel est le cas, le ministre peut effectuer les prélèvements mentionnés à l'alinéa (1)c) dans la mesure où ils sont nécessaires pour réduire la dette globale au montant attesté par l'organisme accrédité d'évaluation de crédit».