(2) A passenger-carrying vessel that has a propulsive power of at least 750 kW but not more than 1 499 kW and that is engaged on a limited near coastal voyage, Class 2 or a sheltered waters voyage, of less than 6 hours’ duration, may have on board and its authorized representative may employ, a person who holds a Small Vessel Machinery Operator certificate, instead of the engineer required by paragraph (b) of column 3 of item 4 of the table to subsection (1), if
(2) Tout bâtiment transportant des passagers dont la puissance de propulsion est d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 499 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa b) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :