(14) Where charges are made, the total income should not exceed the total costs of collecting, producing, reproducing and disseminating documents, together with a reasonable return on investment, having due regard to the self-financing requirements of the public sector body concerned, where applicable.
(14) Lorsque des redevances sont prélevées, le total des recettes ne devrait pas dépasser le coût total de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion des documents, tout en permettant un rendement satisfaisant de l'investissement, étant entendu que, le cas échéant, il doit être dûment tenu compte des besoins d'auto-financement de l'organisme concerné du secteur public.