Clause 11(2) similarly adds a reference to a Review Board in s. 672.2(4) so that, whether an assessment order is made by a court or Review Board, the assessment report must be provided to the prosecutor, accused and accused’s counsel, minus any information that the court or Review Board determines should be withheld to protect the safety of another person or the treatment of the accused.
De même, le paragraphe 11(2) ajoute la commission d’examen au paragraphe 672.2(4) pour que, peu importe que l’ordonnance d’évaluation ait été rendue par le tribunal ou par la commission d’examen, le rapport d’évaluation soit envoyé au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente, à l’exception des renseignements que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaire de retenir pour protéger la sécurité d’un tiers ou pour éviter de nuire au traitement de l’accusé.