23 (1) If a producer is in default under a repayment agreement and the Minister receives a request for payment from the administrator or lender to whom the guarantee is made, the Minister must, subject to any regulations made under paragraphs 40(1)(g) and (g.1), pay to the lender or the administrator, as specified in the advance guarantee agreement, an amount equal to the Minister’s percentage of
23 (1) Le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) et g.1), le pourcentage réglementaire de la dette correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.