7. The complainants, the government of the country of origin and/or export, importers and exporters and their representative associations, users and consumer organisations, which have made themselves known in accordance with the second subparagraph of Article 10(12), may, upon written request, inspect all information made available to the Commission by any party to an investigation, as distinct from internal documents prepared by the authorities of the Union or its Member States, which is relevant to the presentation of their cases and is not confidential within the meaning of Article 29, and is used in the investigation.
7. Les plaignants, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, les importateurs et les exportateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième a
linéa, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l'Union ou des États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas
...[+++] confidentiels au sens de l'article 29 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.