(3) During any period of testing as required by the Oil Conservation Engineeer following completion, recompletion or workover operation, the licensee, permittee or lessee shall report weekly, if mail service permits, in duplicate, the daily production and such report shall be specific as to the recovery of oil or gas and the period of time in which production was obtained.
(3) Au cours de toute période d’essai exigée
par l’ingénieur en conservation du pétrole après l’achèvement d’un puits, son réaménagement ou les travaux de surforage, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une co
ncession doit faire rapport en duplicata sur la production journalière c
haque semaine si le service postal le permet, et ledit rapport doit donner des renseignements précis en ce qui concerne la récupération de pétrole
...[+++] ou de gaz et la durée de la période au cours de laquelle cette production a été obtenue.