2. Where the processing of personal data takes place in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union, and the controller or processor is established in more than one Member State, the supervisory authority of the main establishment of the controller or processor shall be competent for the supervision of the processing activities of the controller or the processor in all Member States, without prejudice to the provisions of Chapter VII of this Regulation.
2. Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant établis dans l’Union, et lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant sont établis dans plusieurs États membres, l'autorité de contrôle de l'État membre où se situe l'établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour contrôler les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans tous les États membres, sans préjudice des dispositions du chapitre VII du présent règlement.