13 (1) While drilling is in progress on wells, the licensee, permittee or lessee or their agents shall maintain on a form approved by the Chief a daily report of drilling operations and such report shall be made in duplicate, one copy being at all times retained at the well and open to inspection by the Oil Conservation Engineer.
13 (1) Pendant qu’a lieu le forage du puits, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, doit consigner sur une formule approuvée par le chef, un relevé quotidien des travaux de forage; ledit relevé doit être fait en double, une copie étant conservée en tout temps au puits et mise à la disposition de l’ingénieur en conservation du pétrole à des fins d’inspection.