4. Where it is established, under the procedure referred to in paragraph 3, that the economic policies of a Member State are not consistent with the broad guidelines referred to in paragraph 2 or that they risk jeopardizing the proper functioning of economic and monetary union, the Council may, acting by a qualified majority on a recommendation from the Commission, make the necessary recommendations to the Member State concerned.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné.