the safety report is made available to the public upon request subject to Article 22(3); where Article 22(3) applies, an amended report, for instance in the form of a non-technical summary, which shall include at least general information on major-accident hazards and on potential effects on human health and the environment in the event of a major accident, shall be made available.
le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3; lorsque l'article 22, paragraphe 3, s'applique, un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement en cas d'accident majeur.